J.O. 281 du 5 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20795

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Modification du règlement du jeu de loterie instantanée de La Française des jeux dénommé « Tac o Tac Gagnant à vie ! »


NOR : ECOZ0399396X



Le règlement particulier du jeu de loterie instantanée dénommé « Tac o Tac TV Gagnant à vie ! » fait le 6 novembre 2003 avec publication au Journal officiel du 11 novembre 2003 est modifié comme indiqué ci-dessous.


Article 2


Au sous-article 4.1, les mots « (sous réserve des dispositions du sous-article 4.5) » sont supprimés.

A la fin du sous-article 5.1, la phrase : « Avant le début de la 1re manche, un tirage au sort attribue à chaque joueur une couleur et une place sur le parcours mentionné au sous-article 5.2 » est ajoutée.

Au sous-article 5.5.2, les mots : « sous-articles 5.5.2.1 à 5.6.4 inclus » sont remplacés par les mots : « sous-articles 5.5.2.1 à 5.5.2.4 inclus ».

Les sous-articles 5.5.2.2, 5.5.2.3 et 5.5.2.4 sont abrogés et remplacés par les sous-articles 5.5.2.2, 5.5.2.3 et 5.5.2.4 suivants :

« 5.5.2.2. Deux panneaux comportent la mention "1 chance sur 3 : plusieurs jeux de type "1 chance sur 3 sont susceptibles d'être proposés aux joueurs. Quelles que soient les modalités de présentation de ces jeux, la bonne réponse ne dépendra que du hasard et la probabilité pour le joueur de trouver la bonne réponse est de 1 chance sur 3 ; si le joueur gagne à un tel jeu, il avance de 3 cases sur son parcours ; s'il perd, il recule de 1 case sur son parcours ; s'il se trouve sur la case "Départ, il ne bouge pas.

« 5.5.2.3. Deux panneaux comportent la mention "Un contre tous : plusieurs jeux de type "Un contre tous sont susceptibles d'être proposés aux joueurs. Quelles que soient les modalités de présentation de ces jeux, la bonne réponse ne dépendra que du hasard et la probabilité pour chaque joueur de trouver la bonne réponse est de 1 chance sur 2 ; le joueur qui a découvert un panneau comportant la mention "Un contre tous joue contre les autres candidats encore présents sur le parcours qui ne sont pas arrivés à la case "Arrivée ; s'il gagne à un tel jeu, il avance de 3 cases sur son parcours, s'il perd, les autres joueurs avancent d'une case sur leur parcours.

« 5.5.2.4. Deux panneaux comportent la mention "Tous ensemble : plusieurs jeux de type "Tous ensemble sont susceptibles d'être proposés aux joueurs. Quelles que soient les modalités de présentation de ces jeux, les joueurs participeront au jeu en même temps, au moyen du même outil de tirage au sort, mais chaque joueur ne joue que pour lui-même. Les joueurs seront représentés par la couleur qui leur a été attribuée en application du sous-article 5.1. La bonne réponse ne dépendra que du hasard et la probabilité pour les joueurs de trouver la bonne réponse est de 1 sur 2 ou 1 sur 3 ou 1 sur 4. Les joueurs encore présents sur le parcours qui ne sont pas arrivés à la case "Arrivée jouent en même temps. Un seul des joueurs pourra gagner à ce type de jeu et avancer de 2 cases sur son parcours ; les autres joueurs restent sur place. »

Les sous-articles 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3 et 5.6.4 sont abrogés.

Le sous-article 5.7 est abrogé et remplacé par le sous-article 5.6 suivant :

« 5.6. Le joueur qui atteint la case "Arrivée ne peut plus reculer et est dispensé de participer à la suite des opérations de la 1re manche. »

Au sous-article 5.10, les mots : « un jeu de même nature que ceux mentionnés aux sous-articles 5.5.2.1 à 5.6.4 inclus » sont remplacés par les mots : « un jeu de type "Tous ensemble mentionné au sous-article 5.5.2.4 ».

Les sous-articles 5.8, 5.9, 5.10 et 5.11 sont désormais numérotés 5.7, 5.8, 5.9 et 5.10.

Au sous-article 6.1, les mots : « un tirage au sort ou un jeu de même nature que ceux mentionnés aux sous-articles 5.5.2.1 à 5.6.4 inclus » sont remplacés par les mots : « un jeu de type "Tous ensemble mentionné au sous-article 5.5.2.4 ».

La dernière phrase du sous-article 8.3 est supprimée.

Au sous-article 10.4, les mots : « en vigueur depuis plus de six mois » sont ajoutés avant les mots : « seront revalorisables » et les mots : « tenant compte » sont ajoutés avant les mots : « du taux technique ».

Le sous-article 10.6.4 suivant est ajouté :

« 10.6.4. En cas de pluralité de bénéficiaires en cas de décès du gagnant, le paiement de la mensualité peut être fractionné, dans la mesure où le montant par bénéficiaire reste supérieur à 400 EUR. Dans le cas contraire, la Compagnie ou son délégataire se réserve le droit de modifier la périodicité de paiement pour atteindre ce montant minimum par versement. »


Article 3


Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 décembre 2003.



Le président-directeur général

de La Française des jeux,

C. Blanchard-Dignac